1. La commission nationale des guides comprend des représentants des administrations intéressées, notamment des établissements d'enseignement concourant à la délivrance des diplômes préparant à la carrière de guide interprète des agents de voyages, des associations de tourisme et des guides interprètes. La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
RattachementTitre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006921083
Texte parentLEGITEXT000006062676
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