Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
RattachementTitre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006921085
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 72 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.

2. Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.