1. Les courriers et accompagnateurs mentionnés à l'article 1er c de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques qui ont la responsabilité du bon déroulement, soit en France, soit à l'étranger, d'un voyage touristique organisé au bénéfice d'un groupe ; ils sont rémunérés à la vacation ou sont salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
RattachementTitre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006921087
Texte parentLEGITEXT000006062676
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