1. Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006920983
Texte parentLEGITEXT000006062676
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