Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452968
Texte parentLEGITEXT000006062678
Référencearticle 2 du décret n° 77-369 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.

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