1. Chacun des contrats intéressant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus comporte une indication de la nature, de l'objet et de la durée des travaux qui seront confiés à la personne recrutée.
Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452970
Texte parentLEGITEXT000006062678
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