1. Les rémunérations sont calculées par référence au décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié en fonction des titres, de l'ancienneté et de la qualification professionnelle de la personne recrutée.
Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452971
Texte parentLEGITEXT000006062678
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