Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452973
Texte parentLEGITEXT000006062678
Référencearticle 7 du décret n° 77-369 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Les personnels en fonction au 1er avril 1976 peuvent continuer à être rémunérés sur des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique pendant une période transitoire. Cette période prendra fin lorsque ces personnels auront été affectés sur les emplois du budget du secrétariat d'Etat aux universités mis à la disposition des établissements de caractère scientifique et culturel qui se trouvent vacants ou qui auront été créés à cet effet sous réserve pour les intéressés de remplir les conditions réglementaires d'accès à ces emplois.

2. Chaque affectation réalisée sur les emplois créés dans les conditions prévues au paragraphe précédent entraîne une réduction équivalente des crédits ouverts au budget de l'établissement. Cette réduction s'imputera sur les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique de l'établissement qui supporte les rémunérations correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.