1. A l'issue de la période transitoire, les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique ne pourront en aucun cas servir à rémunérer des personnels. Seuls les crédits spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus pourront être utilisés à recruter et à rémunérer les personnels autres que ceux figurant à la loi de finances, dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du présent décret.
Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452974
Texte parentLEGITEXT000006062678
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