1. Il est dressé annuellement pour chaque établissement un état nominatif faisant apparaître les réductions d'emplois et les transferts opérés en application du présent décret par rapport à l'année précédente ainsi que les effectifs d'agents en fonctions au titre des dispositions de l'article 1er.
Décret n° 77-369 du 28 mars 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n° 77-369 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452975
Texte parentLEGITEXT000006062678
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.