Décret n° 77-521 du 18 mai 1977 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1977 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 77-521 du 18 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000006441846
Texte parentLEGITEXT000006062692
Référencearticle 2 du décret n° 77-521 du 18 mai 1977 (version du 21 mai 1977)Légifrance →

1. Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes.

2. Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D442-8 du Code de l'éducation.

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