1. Le délai de fonctionnement prévu à l'article 1er des décrets susvisés n° s 60-389 et 60-390 du 22 avril 1960 modifiés n'est pas exigé dans le cas des transformations consécutives à l'application du présent décret.
Décret n° 77-521 du 18 mai 1977 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1977 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-521 du 18 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000006441848
Texte parentLEGITEXT000006062692
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