Référencearticle 4 du décret n° 77-521 du 18 mai 1977 (version du 21 mai 1977)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 69-386 du 22 avril 1960, la situation, au regard des titres de capacité, des maîtres des divers ordres d'enseignement qui ont bénéficié d'un contrat ou d'un agrément avant le 1er janvier 1978 est maintenue après la transformation des établissements prévue à l'article 2 du présent décret.
2. Les personnes ayant exercé la fonction de directeur de ces établissements avant cette même date demeurent habilitées à exercer cette fonction dans un établissement privé sous contrat.
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