Décret n°77-550 du 1 juin 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 juin 1977.

TexteDécret n°77-550 du 1 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006323590
Texte parentLEGITEXT000006062697
Référencearticle 11 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →

1. Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 61 susmentionné, doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 1er à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.

2. L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'Economie et aux Finances.

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