Référencearticle 2 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →
1. L'obligation de réévaluation prévue par le III de l'article 61 susmentionné s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
2. Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
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