Décret n°77-550 du 1 juin 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 1977.

TexteDécret n°77-550 du 1 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006323582
Texte parentLEGITEXT000006062697
Référencearticle 4 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →

1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.

2. L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.

3. Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :

4. - aux cours pratiqués sur un marché approprié ;

5. - à la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation ;

6. - à la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.

7. Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.