Décret n°77-550 du 1 juin 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juin 1977.

TexteDécret n°77-550 du 1 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006323586
Texte parentLEGITEXT000006062697
Référencearticle 7 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →

1. En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation.

2. Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.

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