Décret n°77-550 du 1 juin 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juin 1977.

TexteDécret n°77-550 du 1 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006323587
Texte parentLEGITEXT000006062697
Référencearticle 8 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →

1. La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste Ecart de réévaluation. Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.

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