Décret n°77-550 du 1 juin 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 juin 1977.

TexteDécret n°77-550 du 1 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006323588
Texte parentLEGITEXT000006062697
Référencearticle 9 du décret n°77-550 du 1 juin 1977 (version du 2 juin 1977)Légifrance →

1. En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.

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