1. La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.
TexteDécret n°77-713 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661817
Texte parentLEGITEXT000006062713
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.