Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000023585588
Texte parentLEGITEXT000006062714
Référencearticle 2 du décret n°77-714 du 5 juillet 1977 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour l'exécution des actions de formation qu'ils organisent en application du 1. de l'article précédent, les groupements professionnels au sens de l'article 8 du décret n° 76-451 du 18 mai 1976, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir les versements effectués par les employeurs accueillant des jeunes sans emplois en stage pratique dans leur entreprise, dans la limite de 2.500 F par stagiaire bénéficiaire de ces actions de formation. Les excédents éventuellement constatés à la date du 15 décembre 1977 font l'objet d'un versement au Trésor public dans le mois qui suit. La même limitation s'applique aux dépenses exposées par ces organismes pour la formation des stagiaires.

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