1. Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du 2. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit.
Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.
TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661828
Texte parentLEGITEXT000006062714
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.