Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.

TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661829
Texte parentLEGITEXT000006062714
Référencearticle 4 du décret n°77-714 du 5 juillet 1977 (version du 6 juillet 1977)Légifrance →

1. Les organismes ayant reçu les fonds des employeurs en application des dispositions de l'article 1er du présent décret sont tenus de produire la liste des versements reçus, celle des actions de formation dispensées et des stagiaires ayant bénéficié desdites actions de formation sur simple demande du préfet de région. Les fonds non utilisés pour l'exécution de ces actions de formation sont reversés au Trésor public le 30 septembre 1978.

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