1. Les organismes ayant reçu les fonds des employeurs en application des dispositions de l'article 1er du présent décret sont tenus de produire la liste des versements reçus, celle des actions de formation dispensées et des stagiaires ayant bénéficié desdites actions de formation sur simple demande du préfet de région. Les fonds non utilisés pour l'exécution de ces actions de formation sont reversés au Trésor public le 30 septembre 1978.
Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.
TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661829
Texte parentLEGITEXT000006062714
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.