Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.

TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661830
Texte parentLEGITEXT000006062714
Référencearticle 5 du décret n°77-714 du 5 juillet 1977 (version du 6 juillet 1977)Légifrance →

1. Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis, ainsi que la durée du stage. Cette dernière doit être de six mois, sept mois ou huit mois. Ces stages doivent comporter un minimum de deux cents heures de formation.

2. L'habilitation prononcée par le préfet ou par délégation par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande .

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