Référencearticle 6 du décret n°77-714 du 5 juillet 1977 (version du 6 juillet 1977)Légifrance →
1. La déclaration visée au II de l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
2. 1. Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au I (1er alinéa) de l'article 5 de la loi susvisée ;
3. 2. Le montant de la contribution exceptionnelle incombant à l'employeur ;
4. 3. Le montant des dépenses de formation afférentes aux stages organisés en application de l'article 5-I de la loi précitée ;
5. 4. L'insuffisance éventuelle des dépenses constatée au titre de cette contribution exceptionnelle et le montant du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
6. Cette déclaration doit être rédigée en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.