Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.

TexteDécret n°77-714 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006661834
Texte parentLEGITEXT000006062714
Référencearticle 8 du décret n°77-714 du 5 juillet 1977 (version du 6 juillet 1977)Légifrance →

1. Les stagiaires bénéficiant des actions de formation visées à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après.

2. Les stagiaires âgés de plus de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C., à l'exclusion de toute autre indemnité .

3. Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient de l'indemnité prévue par l'article L. 960-13 du code du travail pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa précédent à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.

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