Décret n°77-742 du 30 juin 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1977.

TexteDécret n°77-742 du 30 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006483923
Texte parentLEGITEXT000006062719
Référencearticle 3 du décret n°77-742 du 30 juin 1977 (version du 9 juillet 1977)Légifrance →

1. Tout contrat de vente signé avec un tiers et portant sur les biens mentionnés à l'article 1er doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

2. Cette seconde notification doit rappeler la date et la teneur de la première notification ou, s'il y a lieu, indiquer qu'elle n'a pas été faite .

3. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la seconde notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas dudit article 10, déclarer se substituer au tiers acquéreur. Dans ce cas, il doit en informer le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.