1. Lorsque le locataire ou l'occupant est mineur sous tutelle ou majeur protégé, les notifications le concernant lui sont personnellement adressées. Sauf en cas de curatelle, les mêmes notifications sont faites au représentant dudit mineur ou majeur protégé.
Décret n°77-742 du 30 juin 1977 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1977.
TexteDécret n°77-742 du 30 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006483952
Texte parentLEGITEXT000006062719
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