Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1986.

TexteDécret n° 77-794 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006663699
Texte parentLEGITEXT000006062727
Référencearticle 2 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 (version du 27 novembre 1986)Légifrance →

1. La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :

2. a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;

3. b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.

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