Référencearticle 2 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 (version du 27 novembre 1986)Légifrance →
1. La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :
2. a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;
3. b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.
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