Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1977.

TexteDécret n° 77-794 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006663701
Texte parentLEGITEXT000006062727
Référencearticle 4 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 (version du 17 juillet 1977)Légifrance →

1. Sur les navires et engins satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la veille sur la passerelle peut être effectuée par un homme seul en sus de l'officier de quart, aux conditions ci-après :

2. L'homme de veille doit être apte physiquement et professionnellement à l'exercice de ses fonctions ;

3. Il ne doit, à aucun moment et sous aucun prétexte, être distrait de la veille ;

4. L'effectif du navire doit comprendre un nombre suffisant de marins aptes physiquement et professionnellement aux fonctions de veilleur parmi lesquels le commandant, qui demeure en toute hypothèse responsable de la conduite et de la sécurité du navire ou de l'engin, peut puiser pour renforcer autant qu'il le jugera nécessaire l'effectif présent sur la passerelle lorsque les circonstances de la navigation lui paraissent de nature à justifier une telle mesure.

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