1. Sur des navires et engins qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 1er ci-dessus du seul fait que les dispositifs de contrôle et de commande des appareils moteurs sont regroupés dans le local des machines et non sur la passerelle, le quart à la machine peut être effectué par un officier seul, sous les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1977.
TexteDécret n° 77-794 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006663707
Texte parentLEGITEXT000006062727
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