Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1986.

TexteDécret n° 77-794 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006663708
Texte parentLEGITEXT000006062727
Référencearticle 7 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 (version du 27 novembre 1986)Légifrance →

1. La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 vérifie si le navire ou l'engin continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision.

2. Dans la négative, son avis est transmis à l'autorité qui a pris la décision prévue à l'article 2. Cette autorité peut rapporter la décision ou en suspendre les effets jusqu'à l'accomplissement des travaux qu'elle a prescrit.

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