1. Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1977.
TexteDécret n°77-795 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006704646
Texte parentLEGITEXT000006062728
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