1. Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie C ou D de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.
Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1977.
TexteDécret n°77-795 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006704649
Texte parentLEGITEXT000006062728
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