1. Lorsque la promotion à un grade ou à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi d'intégration.
Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1977.
TexteDécret n°77-795 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006704650
Texte parentLEGITEXT000006062728
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