1. Les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par la loi du 30 décembre 1975 susvisée, bénéficient, pourvu qu'ils aient été en fonctions à la date de promulgation de cette loi, d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1977.
TexteDécret n°77-810 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006351676
Texte parentLEGITEXT000006062731
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