1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sont radiés des cadres en application d'une mesure prise par la collectivité dont ils relèvent en vue d'abaisser, d'une durée égale ou inférieure à deux ans, des limites d'âge supérieures à soixante-cinq ans et qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1977.
TexteDécret n°77-810 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006351677
Texte parentLEGITEXT000006062731
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