1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit, par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité.
Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1977.
TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770690
Texte parentLEGITEXT000006062732
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