1. En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.
Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1977.
TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770691
Texte parentLEGITEXT000006062732
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