Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1977.

TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770693
Texte parentLEGITEXT000006062732
Référencearticle 5 du décret n°77-812 du 13 juillet 1977 (version du 1er août 1977)Légifrance →

1. Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.

Nota : les articles L360, L363 et L364 de l'ancien code de la sécurité sociale ont été respectivement codifiés sous les articles L361-1, L361-3 et L361-4 du nouveau code ; les articles L361 et L362 de l'ancien code ont été abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.