Référencearticle 5 du décret n°77-812 du 13 juillet 1977 (version du 1er août 1977)Légifrance →
1. Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.
Nota : les articles L360, L363 et L364 de l'ancien code de la sécurité sociale ont été respectivement codifiés sous les articles L361-1, L361-3 et L361-4 du nouveau code ; les articles L361 et L362 de l'ancien code ont été abrogés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.