1. L'agent qui, victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale, a été cependant maintenu en fonctions, bénéficie lors de sa titularisation, de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées pour le personnel titulaire par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.
Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 1977.
TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770695
Texte parentLEGITEXT000006062732
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