Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1977.

TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770696
Texte parentLEGITEXT000006062732
Référencearticle 8 du décret n°77-812 du 13 juillet 1977 (version du 1er août 1977)Légifrance →

1. Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).

Nota : le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 a été abrogé et codifié par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 sous les articles D172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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