1. Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er août 1977.
TexteDécret n°77-812 du 13 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770697
Texte parentLEGITEXT000006062732
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