Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1977.

TexteDécret n°77-868 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006826920
Texte parentLEGITEXT000006062737
Référencearticle 1 du décret n°77-868 du 27 juillet 1977 (version du 30 juillet 1977)Légifrance →

1. La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

2. La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans.

3. La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans.

4. L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973.

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