Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1977.

TexteDécret n°77-868 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006826921
Texte parentLEGITEXT000006062737
Référencearticle 2 du décret n°77-868 du 27 juillet 1977 (version du 30 juillet 1977)Légifrance →

1. La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.

2. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.

3. Elle est fixée sous déduction :

4. D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;

5. D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.

6. Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.