Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1977.

TexteDécret n°77-868 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006826924
Texte parentLEGITEXT000006062737
Référencearticle 5 du décret n°77-868 du 27 juillet 1977 (version du 30 juillet 1977)Légifrance →

1. Dans le cas de relogement prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 27 juin 1973 le préfet notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée dans les deux mois du relogement, au propriétaire de l'immeuble dont les occupants ont été relogés et, s'il y a lieu, à la personne mentionnée à l'article 1er de la même loi :

2. Le nom des personnes relogées et la date de leur relogement ;

3. Le nom et l'adresse de celui qui assure le relogement ;

4. Le montant des frais de relogement dus, calculé, en application de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, selon les règles posées aux articles 6 et 7 ci-après.

5. Cette notification vaut mise en demeure au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

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