Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1977.

TexteDécret n°77-868 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006826926
Texte parentLEGITEXT000006062737
Référencearticle 7 du décret n°77-868 du 27 juillet 1977 (version du 30 juillet 1977)Légifrance →

1. Les frais de relogement sont calculés, dans la limite du plafond fixé par l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, en tenant compte des conditions antérieures d'hébergement et des caractéristiques du nouveau logement.

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