1. La période de formation des stagiaires est sanctionnée par un examen de fin de stage ; elle comprend un stage pratique d'une année, suivi d'un cycle de formation organisé à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Les modalités de cet examen ainsi que le programme d'enseignement à l'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 août 1977.
TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementRecrutement
IdentifiantLEGIARTI000006853684
Texte parentLEGITEXT000006062741
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