1. Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.
Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 août 1977.
TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementRecrutement
IdentifiantLEGIARTI000006853685
Texte parentLEGITEXT000006062741
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