1. Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.
Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 9 août 1977.
TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementRecrutement
IdentifiantLEGIARTI000006853686
Texte parentLEGITEXT000006062741
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