Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementRecrutement
IdentifiantLEGIARTI000006853686
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 16 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.

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